Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
277.1. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, l’opération d’un équipement ou d’un appareil de conditionnement de résidus organiques triés à la source sur le lieu de génération de ces matières, aux conditions suivantes:
1°  cet équipement ou appareil est muni d’un dispositif de dispersion, de confinement ou de filtration permettant de limiter les odeurs;
2°  le procédé n’inclut aucune étape de réduction de la taille des matières non compostables;
3°  cet équipement ou cet appareil est conçu de façon à ne pas générer de lixiviat devant être traité hors de l’équipement ou l’appareil.
D. 1461-2022, a. 38.